360R71. Pour l’application de la présente section, les règles suivantes s’appliquent:a) lorsqu’une société actionnaire est réputée avoir engagé des frais canadiens d’exploration en vertu d’un choix fait par une société d’exploration en participation conformément à l’article 406 de la Loi, ces frais sont réputés avoir été engagés par la société actionnaire au moment où ils ont été engagés par la société d’exploration en participation;
b) lorsqu’un membre d’une société de personnes est réputé avoir engagé des frais canadiens d’exploration en vertu du paragraphe d de l’article 395 de la Loi, ces frais sont réputés avoir été engagés par le membre au moment où ils ont été engagés par la société de personnes.